La liberté d'aller et venir

La liberté d’aller et venir

La liberté d’aller et venir est le droit de circuler librement dans un EHPAD à l’intérieur et à l’extérieur. Elle fait partie de la liberté personnelle qui inclut notamment le droit de choisir son mode de vie et d’avoir une vie sociale.

La liberté d’aller et venir est un droit individuel et subjectif qui peut être invoqué devant le juge si on considère qu’il a été limité abusivement. C’est un droit protégé par la Constitution française et par les conventions internationales. Il est donc placé au sommet de la hiérarchie du droit français, mais il n’est pas absolu et il peut être valablement limité sous certaines conditions.

 La sécurité est une situation de tranquillité dans laquelle se trouve une personne pour laquelle les risques d’atteinte à son intégrité sont identifiés et prévenus.

Elle se traduit par une obligation contractuelle de moyens faite à chaque EHPAD d’assurer la sécurité de ses résidents. Il est donc possible pour un résident ou sa famille d’engager la responsabilité contractuelle d’un EHPAD pour faute consistant en un manquement de ce dernier à son obligation de sécurité.

 Au vu de ces définitions et de la valeur juridique de ces deux droits, il nous semble que la liberté d’aller et venir doit être privilégiée sur la sécurité.

Respecter la liberté personnelle des résidents, c’est enfin respecter leur dignité, c’est-à-dire les accompagner dans tous les actes de la vie quotidienne avec bienveillance et les considérer comme des êtres humains à part entière, des adultes, capables de faire des choix, de décider, d’être acteurs de leur vie quel que soit leur handicap ou leur dépendance physique, psychique et cognitive.

 

Mais aussi …

Le consentement libre et éclairé

Les droits civiques 

La liberté de culte 

La désignation d’une personne de confiance et directives anticipées

Le respect de la loi relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés

La médiation : Toute personne (ou sa famille ou son représentant légal), accueillie dans un établissement, peut faire appel, en cas de litige non résolu au sein du service ou de l’établissement, à une personne qualifiée, choisie dans une liste établie par le représentant de l’Etat. Cette liste est affichée dans l’établissement (Loi 2002-2 ; article L331-5 du code de l’action sociale et des familles).

 

Le droit à l'image